Quelques conseils aux cyclistes :

En ville :

• Circulez sur le côté droit de la chaussée, à environ 1 mètre du trottoir et des voitures en stationnement. Utilisez, lorsqu’elles existent, les bandes ou pistes et doubles-sens cyclables.

Ne zigzaguez pas entre les voitures. Aux intersections, placez-vous un peu en avant des véhicules pour vous faire voir. Faites attention aux portières qui s’ouvrent brusquement et aux enfants qui peuvent déboucher entre deux véhicules.

• Ne circulez pas sur les trottoirs. Seuls les enfants à vélo de moins de 8 ans y sont autorisés.

Sur la route :

• Ne roulez pas trop près de l’accotement, pour éviter les ornières ou gravillons. Dans les virages, serrez à droite car les voitures ne vous voient qu’au dernier moment. Soyez particulièrement prudent lors du passage d’un camion : l’appel d’air risque de vous déséquilibrer.

• Si vous roulez en groupe, roulez à deux de front ou en file indienne. La nuit, en cas de dépassement par un véhicule ou lorsque les circonstances l’exigent, placez-vous systématiquement en file indienne. Si votre groupe compte plus de dix personnes, scindez-le. Ne transportez pas de passager, sauf sur un siège fixé au vélo. Si le passager a moins de 5 ans, ce siège doit être muni de repose-pieds et de courroies d’attache.

• A une intersection, ne vous positionnez jamais le long d’un camion ou d’un bus, en dehors du champ de vision du conducteur. Faites-vous voir.

• En cas d’intempéries, augmentez vos distances de sécurité et soyez prudent lorsqu’un véhicule vous double.

Quelques conseils pour les utilisateurs de trottinettes électriques ou gyropodes.

Décret Trottinettes du 23 octobre 2019 : les règles de circulation et de stationnement.

Le décret n° 2019-1082 du 23 octobre 2019 relatif à la réglementation des engins de déplacement

Personnel définit les règles de circulation et de stationnement qui leur sont applicables.

Ce décret définit dans le Code de la route les engins de déplacement personnel (ou trottinettes) comme de nouvelles catégories de véhicule.

Il définit leurs caractéristiques techniques, et leur usage sur la voie publique. Il prévoit notamment les équipements devant être portés par les conducteurs de ces véhicules ainsi que les espaces de circulation où ces conducteurs doivent et peuvent circuler en agglomération et hors agglomération.

Il encadre les possibilités offertes à l’autorité détentrice du pouvoir de police de la circulation pour déroger à ce cadre général, cette autorité pouvant notamment autoriser la circulation sur le trottoir ou, sous certaines conditions, sur les routes dont la vitesse maximale autorisée est inférieure ou égale à 80 km/h.

Il prévoit enfin les sanctions en cas de non-respect des dispositions applicables aux conducteurs des engins de déplacement personnel.

1) L’engin de déplacement personnel (Trottinette) motorisé(e), nouvelle catégorie de véhicule.

L’Engin de déplacement personnel motorisé (trottinette électrique) est un véhicule sans place assise, conçu et construit pour le déplacement d’une seule personne et dépourvu de tout aménagement destiné au transport de marchandises.

Il est équipé d’un moteur non thermique ou d’une assistance non thermique et dont la vitesse maximale par construction est supérieure à 6 km/h et ne dépasse pas 25 km/h.

Il peut comporter des accessoires, comme un panier ou une sacoche de petite taille, un gyropode, et peut être équipé d’une selle.

Les engins exclusivement destinés aux personnes handicapés sont exclus de cette catégorie (Article R. 311-1 du code de la route ; art. 3 du décret du 23 octobre 2019).

L’Engin de déplacement personnel non motorisé (trottinette sans moteur) est défini comme un véhicule de petite dimension sans moteur.

 

2) La trottinette doit comporter un dispositif de freinage efficace (entre en vigueur au 1er juillet 2020).

Tout engin de déplacement personnel motorisé doit être muni d’un dispositif de freinage efficace, dont les caractéristiques sont fixées par un arrêté du ministre chargé de la Sécurité routière et du ministre chargé des Transports.

Le fait de contrevenir aux dispositions du présent article ou à celles prises pour son application est puni de l’amende prévue pour les contraventions de la première classe (Art. R. 315-7.-.-I.- art. 12 du décret du 23 octobre 2019).

3) Vitesse maximum des trottinettes et sanctions.

La vitesse de la trottinette ne doit pas excéder 25 km par heure.

Le fait de circuler sur la voie publique avec trottinette motorisée dont la vitesse maximale par construction est supérieure à 25 km par heure est puni de l’amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe.

La confiscation, l’immobilisation ou la mise en fourrière peuvent être prescrites dans les conditions prévues aux articles L. 325-1 à L. 325-9 (Art. R. 321-4-2.du code de la Route ; art.16 du décret du 23 octobre 2019).

4) Circulation des trottinettes motorisées.

4.1) Circulation sur les bandes ou pistes cyclables.

En agglomération, les conducteurs de trottinettes motorisées doivent circuler sur les bandes ou pistes cyclables.

Lorsque la chaussée est bordée de chaque côté par une piste cyclable, ils doivent emprunter celle ouverte à droite de la route, dans le sens de la circulation.

4.2) Circulation des trottinettes motorisées en l’absence de bandes ou pistes cyclables.

En l’absence de bandes ou pistes cyclables, les conducteurs de trottinettes motorisées peuvent également circuler :

1° Sur les routes dont la vitesse maximale autorisée est inférieure ou égale à 50 km/ h. Les conducteurs de trottinettes motorisées ne doivent jamais rouler de front sur la chaussée ;

2° Sur les aires piétonnes dans les conditions définies au quatrième alinéa de l’article R. 431-9 ;

3° Sur les accotements équipés d’un revêtement routier.

Hors agglomération, la circulation des trottinettes motorisées est interdite, sauf sur les voies vertes et les pistes cyclables.

4.3) Dérogations.

Par dérogation aux dispositions susvisées (paragraphe 4.1 et 4.2), l’autorité investie du pouvoir de police de la circulation peut, par décision motivée :

1° Interdire la circulation des engins sur certaines sections des voies mentionnées aux paragraphes 4.1 et 4.2, eu égard aux nécessités de sécurité et de circulation routières, de fluidité et de commodité de passage ;

2° Autoriser la circulation des engins sur le trottoir, à condition qu’ils respectent l’allure du pas et n’occasionnent pas de gêne pour les piétons ;

3° Autoriser la circulation sur les routes dont la vitesse maximale autorisée est inférieure ou égale à 80 km/ h, sous réserve que l’état et le profil de la chaussée ainsi que les conditions de trafic le permettent.

4.4) Équipement obligatoire pour circuler en trottinette motorisée.

Tout conducteur de trottinette à moteur doit :

a) Être coiffé d’un casque conforme à la réglementation relative aux équipements de protection individuelle, qui doit être attaché ;

b) Porter, soit un gilet de haute visibilité conforme à la réglementation, soit un équipement rétro-réfléchissant dont les caractéristiques sont fixées par arrêté du ministre chargé de la sécurité routière ;

c) Porter sur lui un dispositif d’éclairage complémentaire non éblouissant et non clignotant dont les caractéristiques sont fixées par arrêté du ministre chargé de la sécurité routière ;

d) Circuler, de jour comme de nuit, avec les feux de position de son engin allumés.

La personne âgée d’au moins dix-huit ans qui accompagne un conducteur de trottinette motorisée âgé de moins de dix-huit ans doit s’assurer, lorsqu’elle exerce une autorité de droit ou de fait sur ce ou ces conducteurs, que chacun est coiffé d’un casque dans les conditions prévues au a) ci-dessus.

4.5) Sanctions.

Le fait, pour tout conducteur, de contrevenir aux dispositions visées aux paragraphes 4.1 et 4.2 ou aux restrictions de circulation édictées en vertu du 1° du paragraphe 4.3 est puni de l’amende prévue pour les contraventions de la deuxième classe.

Dans le cas où trouvent application les dispositions du 2° du paragraphe 4.3, le fait pour tout conducteur d’engin de déplacement personnel motorisé de circuler sur le trottoir sans conserver l’allure du pas ou d’occasionner une gêne pour les piétons est puni de l’amende prévue pour les contraventions de la deuxième classe.

Dans le cas où trouvent application les dispositions du 3° du paragraphe 4.3, le fait pour tout conducteur d’engin de méconnaître les dispositions du b, du c et du d du 1° du paragraphe 4.4 est puni de l’amende prévue pour les contraventions de la deuxième classe.

Dans le cas où trouvent application les dispositions du 3° du paragraphe 4.3, le fait de ne pas respecter les règles relatives au casque fixées au a du 1° et au 2° du paragraphe 4.4 est puni de l’amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe (Art. R. 412-43-1.-I.- ; art. 23 du décret du 23 octobre 2019).

4.6) Pas de tractage ni de remorquage en trottinette.

Il est interdit aux conducteurs de trottinettes motorisées de pousser ou tracter une charge ou un véhicule.

Il est interdit aux conducteurs de trottinettes motorisées de se faire remorquer par un véhicule.

Ceci est puni de l’amende prévue pour les contraventions de la deuxième classe (Art. R. 412-43-2. du code de la route ; art. 23 du décret du 23 octobre 2019).

4.7) Age minimum pour conduire une trottinette motorisée : 12 ans.

Tout conducteur de trottinette motorisée doit être âgé d’au moins douze ans (Art. R. 412-43-3.-I.- ; art. 23 du décret du 23 octobre 2019).

4.8) Équipement pour circuler en trottinette motorisée la nuit (ou le jour lorsque la visibilité est insuffisante).

Lorsqu’il circule la nuit, ou le jour lorsque la visibilité est insuffisante, tout conducteur de trottinette motorisée doit porter, soit un gilet de haute visibilité conforme à la réglementation, soit un équipement rétro-réfléchissant dont les caractéristiques sont fixées par arrêté du ministre chargé de la sécurité routière.

Le conducteur peut porter un dispositif d’éclairage complémentaire non éblouissant et non clignotant. Le fait de contrevenir à ces dispositions est puni de l’amende prévue pour les contraventions de la deuxième classe.

4.9) Un seul conducteur par trottinette motorisée.

Les trottinettes motorisées ne peuvent transporter qu’un conducteur.

Le fait de circuler sur un engin de déplacement personnel motorisé en ne respectant pas ces dispositions est puni de l’amende prévue pour les contraventions de la deuxième classe.

4.10) Circulation en trottinette avec un enfant de moins de 12 ans.

La personne âgée d’au moins dix-huit ans accompagnant un conducteur de trottinette motorisée âgé de moins de douze ans, lorsqu’elle exerce une autorité de droit ou de fait sur ce conducteur, est punie de l’amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe.